Jugement de l’audience du 23 janvier 2026 Montbrison

le jugement suivant a été rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026. reçu par courrier ordinaire le 14 avril 2026. N° RG 25/005516 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-1243 – Jugement du 27 Mars 2026.

ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur Alain SCATAGGIA né le 21 janvier 1948 à SAINT-ETIENNE (42000) (FAUX) demeurant 14 avenue de Montbrison – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON comparant en personne
ET : DEFENDEUR : S.A.S.U. PALA MARKET dont le siège social est sis 12 Bis avenue de Montbrison – Allée des Marronniers (FAUX) – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représenté par Me François PAQUET CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Alain SCATAGGIA est propriétaire d’une maison d’habitation située 14 avenue de
Montbrison à Andrézieux-Bouthéon (42160). La SASU PALA MARKET occupe les locaux situés 12 bis avenue de Montbrison
à Andrézieux-Bouthéon (42160)

Suivant requête reçue au greffe le 03 juillet 2025, Monsieur Alain SCATAGGIA a saisi le tribunal de proximité de Montbrison. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 23 janvier 2026.

Monsieur Alain SCATAGGIA , présent à l’audience, a demandé à la juridiction : D’ordonner la reconstruction du mur dans les règles – De condamner la SASU PALA MARKET à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur Alain SCATAGGIA a soutenu : Que depuis il subit des nuisances sonores, visuelles et que sa propriété a perdu de sa valeur. Que la SASU PALA MARKET a procédé à des travaux consistant à la construction d’un mur de séparation entre les deux terrains, du goudronnage et la création d’un parking de 10 places. Que les travaux ont été réalisés sans autorisation, et qu’ils ne respectent pas les règles d’urbanisme, Que lors des travaux, une branche d’un chêne centenaire a été coupée, Que depuis il subit des nuisances sonores, visuelles et que sa propriété a perdu de sa valeur.

La SASU PALA MARKET, représenté par son avocat, a demandé au tribunal de :Débouter Monsieur SCATAGGIA de sa demande de dommage et intérêts – Juger infondées les demandes de Monsieur SCATAGGIA – Débouter Monsieur SCATAGGIA de l’ensemble de ses fins et moyen – Débouter Monsieur SCATAGGIA de sa demande de démolition du muret et de l’enrobé édifiés sur la propriété de le SAS PALA MARKET – Débouter Monsieur SCATAGGIA de sa demande de reconstruction Constater que Monsieur SCATAGGIA ne subit aucun préjudice ;

A titre reconventionnel, – Constater que les branches du chêne sis sur la propriété de Monsieur SCATAGGIA empiètent sur la propriété de la SASU PALA MARKET; Et par conséquent, enjoindre à Monsieur SCATAGGIA de procéder à la coupe des branches du chêne dépassant sur le fonds de la SASU PALA MARKET, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, – Condamner Monsieur SCATAGGIA à verser à la SASU PALA MARKET la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

LA SASU PALA MARKET a soutenu : Que le terrain de Monsieur Alain SCATAGGIA est situé en contrebas de sa propriété, – Que le muret est édifié sur le terrain de Monsieur PALA, gérant de la SASU PALA MARKET, à niveau constant et que cela ne change rien à la situation des deux fonds, – Que le chêne n’a subi aucune contrainte du fait de la construction du muret, – Que Monsieur Alain SCATAGGIA n’apporte aucune preuve à ses allégations, – Que les branches du chêne de Monsieur Alain SCATAGGIA débordent sur sa propriété, ce qui crée des nuisances.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe. – MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelquonque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. – Conformément au principe affirmé par l’alinéa 1er de l’article 1253 du Code civil, << Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble exedant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte >>

En l’espèce, Monsieur Alain SCATAGGIA produits des photographies non datées, ni localisées, qui ne permettent pas d’établir l’existence de désordre suite à la réalisation des travaux effectués par la SAS PALA MARKET, Les photographies ne permettent pas non plus d’établir que la SAS PALA MARKET aurai coupé une branche de son chêne. (FAUX). – En l’absence de tout élément sur l’existence de désordre qui ne saurait résulter que de ses seules déclaration, Monsieur Alain SCATAGGIA est débouté de l’intégralité de ses demandes.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE – L’article 673 du Code civil stipule que << celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres ou arbrisseaux est imprescriptible >> – Le préjudice n’est pas une condition d’exercice du droit à l’arrachage ou à la réduction. Le voisin tient son droit à l’application des dispositions des articles 671 et 672 de sa qualité de propriétaire, sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. – La SAS PALA MARKET verse au débat une photographie géocalisée et horodatée des fonds permettant de constater
que les branches de l’arbre appartenant à Monsieur Alain SCATAGGIA dépassent sur la propriété de la SAS PALA MARKET. En conséquence, il y a lieu de condamner << la SAS PALA MARKET >> à faire couper les branches avançant sur la propriété de la SAS PALA MARKET, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 30 jours.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES – En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Alain SCATAGGIA aux entiers dépens – Il y a lieu en outre de condamner Monsieur Alain SCATAGGIA à payer à la SASU PALA MARKET la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS – Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à la disposition des parties par le greffe et en premier ressort, – DEBOUTE Monsieur Alain SCATAGGIA de l’intégralité de ses demandes; – CONDAMNE Monsieur Alain SCATAGGIA à faire couper les branches qui dépassent sur la propriété de la SASU PALA MARKET ; – DIT qu’il devra s’exécuter dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai et pendant une durée de 30 jours ;

DEBOUTE la SASU PALA MARKET du surplus de ses demandes – CONDAMNE Monsieur Alain SCATAGGIA à payer à la SASU MARKET la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNE Monsieur Alain SCATAGGIA aux entiers dépens.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. – LE GREFFIER Catherine JUQUET LO171141 LE PRESIDENT Wilfrid EXPOSITO L0056169Cette décision est extraite des minutes électroniques du greffe.

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